JORF n°211 du 12 septembre 1998

Arrêté du 2 septembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de la culture et de la communication,

Vu la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;

Vu l'avis émis le 9 avril 1998 par la commission régionale du centre prévue par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée à l'établissement suivant, sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent à être remplies : école privée Brassart, 185, boulevard Thiers, 37000 Tours.

Art. 3. - L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.

Art. 4. - Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le délégué aux arts plastiques au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 4 CI-DESSOUS,LES ELEVES DE L'ETABLISSEMENT DESIGNE A L'ART. 2 CI-APRES BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS DISPENSEES DE NIVEAU POSTBACCALAUREAT.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 CI-DESSUS S'APPLIQUENT SANS LIMITATION DE DUREE DE L'ETABLISSEMENT SUIVANT,SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS QUI ONT CONDUIT A EN ACCORDER LE BENEFICE CONTINUENT A ETRE REMPLIES: ECOLE PRIVEE BRASSART,185 BOULEVARD THIERS,37000 TOURS.

L'ELEVE QUI N'A PAS OBTENU,A LA FIN DE LA PERIODE CORRESPONDANT A LA DUREE NORMALE DE LA SCOLARITE,LE TITRE EN VUE DUQUEL IL EST INSCRIT CESSE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES,SAUF AUTORISATION DE PROLONGATION DE SCOLARITE ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DE L'ECOLE.

SEULS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. 1 DU TITRE VIII DULIVRE III DU CODE PRECITE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) LES ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE,LES RESSORTISSANTS DES ETATS ETRANGERS AYANT PASSE A CET EFFET UNE CONVENTION DIPLOMATIQUE AVEC LA FRANCE,LES REFUGIES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28-07-1951 ET LES APATRIDES AU SENS DE LA CONVENTION DU 28-09-1954.

Fait à Paris, le 2 septembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann