Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article R.* 813-19 du code rural est organisé en une seule session annuelle, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.
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Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article R.* 813-19 du code rural est organisé en une seule session annuelle, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.
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Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article R.* 813-19 du code rural est organisé en une seule session annuelle, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.