Art. 2. - Lors de l'inscription à l'examen professionnel, le candidat choisit de composer dans l'une des sections suivantes :
Section Sciences et techniques économiques et sociales ;
Section Sciences et techniques de l'agronomie et de l'aménagement ;
Section Sciences et technologie de l'agroalimentaire ;
Section Sciences et technologie de l'agroéquipement.
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