JORF n°227 du 28 septembre 1996

Art. 2. - Le montant maximal, par opération, des dépenses susceptibles d'être payées par les régies d'avances de la direction générale des impôts instituées en vertu de l'arrêté du 18 décembre 1992 est porté, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, à 10 000 F par opération pour les dépenses de matériel et de fonctionnement et à 10 000 F par réception pour les dépenses exposées à l'occasion de réception.
Le seuil de 10 000 F n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.
L'article 7 de l'arrêté du 18 décembre 1992 est modifié en conséquence.


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Version 1

Art. 2. - Le montant maximal, par opération, des dépenses susceptibles d'être payées par les régies d'avances de la direction générale des impôts instituées en vertu de l'arrêté du 18 décembre 1992 est porté, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, à 10 000 F par opération pour les dépenses de matériel et de fonctionnement et à 10 000 F par réception pour les dépenses exposées à l'occasion de réception.

Le seuil de 10 000 F n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.

L'article 7 de l'arrêté du 18 décembre 1992 est modifié en conséquence.