Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 24 février 1993 modifié susvisé est modifié comme suit : << le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 F >>.
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Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 24 février 1993 modifié susvisé est modifié comme suit : << le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 F >>.
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Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 24 février 1993 modifié susvisé est modifié comme suit : << le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 25 000 F >>.