JORF n°227 du 28 septembre 1996

Art. 1er. - Le montant maximal, par opération, des dépenses susceptibles d'être payées par les régies d'avances instituées par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié susvisé auprès de certaines directions à compétence nationale ou spécialisée de la direction générale des impôts est porté, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996, à 10 000 F par opération pour les dépenses de matériel et de fonctionnement et à 10 000 F par réception pour les dépenses exposées à l'occasion de réception.
Le seuil de 10 000 F n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.
L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié susvisé est modifié en conséquence.


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Version 1

Art. 1er. - Le montant maximal, par opération, des dépenses susceptibles d'être payées par les régies d'avances instituées par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié susvisé auprès de certaines directions à compétence nationale ou spécialisée de la direction générale des impôts est porté, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996, à 10 000 F par opération pour les dépenses de matériel et de fonctionnement et à 10 000 F par réception pour les dépenses exposées à l'occasion de réception.

Le seuil de 10 000 F n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.

L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié susvisé est modifié en conséquence.