Arrêté du 2 septembre 1992

Article 3

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur depuis le 4 octobre 2003

Le programme des épreuves d'admission des concours visés à l'article 2 ci-dessus est le suivant :

Pour la première épreuve : l'homogénéité du groupe d'élèves s'entend de l'appartenance de tous les élèves à un même cycle d'études. Le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat.

L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève.

Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations.

Pour la deuxième épreuve l'entretien peut porter sur :

a) L'épreuve pédagogique ;

b) La capacité du candidat à travailler en équipe ;

c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 octobre 2003

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au vendredi 3 octobre 2003