Article 3
Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les membres du corps de commandement remplissant les conditions fixées respectivement au 1° des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019 susvisé.
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Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les membres du corps de commandement remplissant les conditions fixées respectivement au 1° des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019 susvisé.
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Sont admis à prendre part à cet examen professionnel les membres du corps de commandement remplissant les conditions fixées respectivement au 1° des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019 susvisé.