Abrogé1 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 12
Créé le 1 mars 2009
Le professionnel de santé remet au patient une information écrite préalable dès lors que, lorsqu'ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros.