JORF n°287 du 10 décembre 1996

Art. 8. - Les candidats déposent leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie.


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Art. 8. - Les candidats déposent leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie.