Abrogé27 novembre 2005
Créé le 13 octobre 1990
La périodicité des contrôles prescrits à l'article 29, paragraphe I (d), du décret du 2 octobre 1986 est fixée à :
- trois ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection dont la date de mise en service est inférieure à dix ans ;
- deux ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, dont la date de mise en service est supérieure à dix ans ;
- un an pour les sources scellées et leurs installations.