Arrêté du 2 octobre 1990

Art. 1er. - La périodicité des contrôles prescrits à l'article 29,
paragraphe I (d), du décret du 2 octobre 1986 est fixée à:
  • trois ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection dont la date de mise en service est inférieure à dix ans;
  • deux ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, dont la date de mise en service est supérieure à dix ans;
  • un an pour les sources scellées et leurs installations.

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