Art. 1er. - La périodicité des contrôles prescrits à l'article 29,
paragraphe I (d), du décret du 2 octobre 1986 est fixée à:
paragraphe I (d), du décret du 2 octobre 1986 est fixée à:
- trois ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection dont la date de mise en service est inférieure à dix ans;
- deux ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, dont la date de mise en service est supérieure à dix ans;
- un an pour les sources scellées et leurs installations.