JORF n°257 du 6 novembre 1990

Art. 2. - Sont agréées au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit, pour une durée d'un an, les formations dispensées dans l'établissement ci-dessous désigné:


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Art. 2. - Sont agréées au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit, pour une durée d'un an, les formations dispensées dans l'établissement ci-dessous désigné: