JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Article 2

Article 2

Le document simplifié fait l'objet d'une mise à jour et d'une évaluation au moins tous les cinq ans par le ou les préfets concernés.
A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le document en révision selon la procédure prévue à l'article R. 222-13-1.


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Version 1

Le document simplifié fait l'objet d'une mise à jour et d'une évaluation au moins tous les cinq ans par le ou les préfets concernés.

A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le document en révision selon la procédure prévue à l'article R. 222-13-1.