JORF n°275 du 28 novembre 2006

Article 2

Article 2

L'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Sous réserve du III du présent article, l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 et l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, de la série STG comportent une évaluation de l'écrit et une évaluation de l'expression orale.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère 1, d'une part, et l'épreuve de langue vivante 2, étrangère ou régionale, d'autre part, l'évaluation de l'expression orale représente au maximum un tiers de la note finale.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, l'évaluation de l'expression orale est organisée dans le cadre habituel de formation de l'élève. Toutefois, lorsque le candidat choisit pour l'examen une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans son établissement, l'évaluation de l'expression orale prend la forme d'une épreuve finale.
Pour les candidats scolaires du Centre national d'enseignement à distance, les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, l'évaluation de l'expression orale prend la forme d'une épreuve finale.
II. - Les langues vivantes étrangères sont choisies parmi l'ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1994 modifié, complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé. Les langues régionales sont choisies parmi celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire.
III. - Pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Sous réserve du III du présent article, l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 et l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, de la série STG comportent une évaluation de l'écrit et une évaluation de l'expression orale.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère 1, d'une part, et l'épreuve de langue vivante 2, étrangère ou régionale, d'autre part, l'évaluation de l'expression orale représente au maximum un tiers de la note finale.

Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, l'évaluation de l'expression orale est organisée dans le cadre habituel de formation de l'élève. Toutefois, lorsque le candidat choisit pour l'examen une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans son établissement, l'évaluation de l'expression orale prend la forme d'une épreuve finale.

Pour les candidats scolaires du Centre national d'enseignement à distance, les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, l'évaluation de l'expression orale prend la forme d'une épreuve finale.

II. - Les langues vivantes étrangères sont choisies parmi l'ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1994 modifié, complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé. Les langues régionales sont choisies parmi celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire.

III. - Pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points. »