JORF n°262 du 10 novembre 1995

Art. 7. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<< Lors de leur inscription à l'examen, les candidats de la série L peuvent demander à substituer à la note obtenue à l'épreuve écrite anticipée de français la note qui leur sera attribuée à l'épreuve de lettres prévue au premier groupe d'épreuves. Dans ce cas le coefficient de l'épreuve de lettres est majoré du coefficient de l'épreuve écrite de français, soit le coefficient 5. La note obtenue à cette épreuve se substitue à la note obtenue à l'épreuve écrite anticipée de français, qu'elle lui soit supérieure ou inférieure. >>


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Version 1

Art. 7. - Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<< Lors de leur inscription à l'examen, les candidats de la série L peuvent demander à substituer à la note obtenue à l'épreuve écrite anticipée de français la note qui leur sera attribuée à l'épreuve de lettres prévue au premier groupe d'épreuves. Dans ce cas le coefficient de l'épreuve de lettres est majoré du coefficient de l'épreuve écrite de français, soit le coefficient 5. La note obtenue à cette épreuve se substitue à la note obtenue à l'épreuve écrite anticipée de français, qu'elle lui soit supérieure ou inférieure. >>