JORF n°262 du 10 novembre 1995

Art. 5. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé modifié sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<< Une même langue vivante (étrangère ou régionale) et/ou une même langue ancienne ne peuvent être évaluées plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives, à l'exception des cas prévus d'épreuve de langue vivante renforcée. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé modifié sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<< Une même langue vivante (étrangère ou régionale) et/ou une même langue ancienne ne peuvent être évaluées plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives, à l'exception des cas prévus d'épreuve de langue vivante renforcée. >>