Art. 5. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé modifié sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<< Une même langue vivante (étrangère ou régionale) et/ou une même langue ancienne ne peuvent être évaluées plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives, à l'exception des cas prévus d'épreuve de langue vivante renforcée. >>
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