JORF n°263 du 11 novembre 1995

Art. 1er. - Les taux mensuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret no 73-241 du 2 mars 1973 susvisé sont fixés comme suit:
Fonctionnaires appartenant à la catégorie B:
Catégorie I. - Iles très isolées: 482 F;
Catégorie II. - Iles déshéritées: 581 F.
Fonctionnaires appartenant à la catégorie C:
Catégorie I. - Iles très isolées: 385 F;
Catégorie II. - Iles déshéritées: 482 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux mensuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret no 73-241 du 2 mars 1973 susvisé sont fixés comme suit:

Fonctionnaires appartenant à la catégorie B:

Catégorie I. - Iles très isolées: 482 F;

Catégorie II. - Iles déshéritées: 581 F.

Fonctionnaires appartenant à la catégorie C:

Catégorie I. - Iles très isolées: 385 F;

Catégorie II. - Iles déshéritées: 482 F.