Article 1
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Détermination du nombre de sièges des représentants des maîtres dans les commissions consultatives mixtes
Le nombre de sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes mentionnées aux articles R. 914-5, R. 914-6 et R. 914-8 du code de l'éducation est défini en référence aux effectifs de maîtres et documentalistes contractuels, agréés ou délégués et de maîtres de l'enseignement public en fonction dans les établissements d'enseignement privés sous contrat constatés dans le ressort de la commission consultative concernée le 1er janvier 2022.
Sont ainsi comptabilisés dans ces effectifs :
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, et les maîtres de l'enseignement public exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, qui, à cette date sont en position d'activité ou de congé parental ;
2° Les maîtres délégués qui, à cette date, sont en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.
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