Arrêté du 2 mars 2022

Article 7

Créé le 10 mars 2022 · En vigueur depuis le 20 juin 2026

Evaluation du dispositif de prise en charge proposé

L'assurance maladie ou des sous-traitants réaliseront les évaluations du dispositif de prise en charge.
A ce titre, au-delà des données collectées pour l'organisation du dispositif et la tarification, l'assurance maladie, ou les sous-traitants qu'elle aura désignés, pourront contacter et collecter, auprès du professionnel ou des personnes suivies, les informations strictement nécessaires à la réalisation desdites évaluations.
Le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à en faciliter la collecte et à relayer le cas échéant l'information nécessaire au respect du principe de transparence prévu par le RGPD.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 juin 2026

Modifié parArrêté du 17 juin 2026art. 7

En vigueur du samedi 29 juin 2024 au vendredi 19 juin 2026

Modifié parArrêté du 24 juin 2024art.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2024 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parArrêté du 8 janvier 2024art. 7

En vigueur du jeudi 10 mars 2022 au jeudi 25 janvier 2024