Arrêté du 2 mars 2016

Article 2

Créé le 19 mars 2016

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.

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En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.