Article Annexe
3
L'épuisement de l'effort de pêche octroyé à une organisation de producteurs ou aux navires non adhérant à une organisation de producteurs est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque l'effort de pêche est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette oganisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.
4
Les règles prévues dans le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé s'appliquent mutatis mutandis à la limitation annuelle de l'effort de pêche.
5
Des échanges peuvent affecter tout ou partie des efforts de pêche découlant de la répartition figurant à l'article 2.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
6
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Cazé
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