JORF n°58 du 9 mars 2007

Article 1

Article 1

L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 7 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » ne doit pas excéder, pour l'année 2007, 8 997 341 kW.jour, soit 75 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003.


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Version 1

L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 7 du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » ne doit pas excéder, pour l'année 2007, 8 997 341 kW.jour, soit 75 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003.