Article 1
Le b de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) En cas de recours à un service prestataire, le tarif correspond au tarif du service d'aide à domicile intervenant auprès du bénéficiaire de la prestation de compensation fixé par le président du conseil général en application du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale.
En cas de recours à un service à la personne agréé en application de l'article L. 129-1 du code du travail, le tarif est égal soit à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations, soit au prix prévu dans la convention passée entre le département et ce service. »
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