JORF n°77 du 31 mars 2004

Article 1

Article 1

Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément aux articles R. 4323-19 à R. 4323-21 du code du travail.

Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.


Historique des versions

Version 2

Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément aux articles R. 4323-19 à R. 4323-21 du code du travail.

Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2005

Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R. 233-12 du code du travail.

Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.