Article 1
Le programme et les épreuves de l'examen relatif à la licence d'agent sportif dans les disciplines relevant du motocyclisme présentés par la Fédération française de motocyclisme, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé, sont homologués pour les sessions d'examen organisées au cours de l'année 2004.
La Fédération française de motocyclisme est chargée de diffuser le programme et les épreuves homologués.
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