JORF n°58 du 10 mars 1994

Arrêté du 2 mars 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 67-493 du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1968 modifié fixant les modalités du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de secrétaire en chef de préfecture;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté du 12 septembre 1968 sont modifiées comme suit:

<< Art. 2. - Ce concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
<< L'épreuve écrite d'admissibilité est la suivante:
<< Rédaction d'une note de synthèse assortie de propositions, à partir d'un dossier portant au choix du candidat sur l'une des matières suivantes:
<< - sécurité et relations publiques;
<< - gestion des moyens, logistique et modernisation des services;
<< - réglementation et libertés publiques;
<< - relations avec les collectivités locales et procédure contentieuse;
<< - actions interministérielles;
<< - informatique (durée: quatre heures; coefficient 2).
<< Le candidat effectue le choix de l'option lors du dépôt de sa demande de participation au concours.
<< Le programme de chacune des options figure en annexe au présent arrêté (1).

<< Art. 4. - Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite.
<< Au terme de l'épreuve orale, le jury dresse procès-verbal du concours et procède au classement des candidats admis en fonction du total des notes obtenues par chacun d'entre eux aux épreuves écrite et orale de sélection.
<< Au cas où plusieurs candidats auraient obtenu un total de points identique, priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection. >>

Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable aux concours à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

<< (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe:
......................................................
du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75800 Paris (uniquement par courrier);
<< - soit au service du personnel de la préfecture du département de résidence.

<< L'épreuve orale d'admission est la suivante:
<< Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat, sur l'organisation et les missions des préfectures et sous-préfectures (durée: quinze minutes; coefficient 1). >>

MODIFIE LES ART. 2 ET 4 DE L'ARRETE SUSVISE COCNERNANT LE PROGRAMME DES EPREUVES ET LES MODALITES DE CLASSEMENT DES CANDIDATS PAR LE JURY.

APPLICATION DU DECRET 67493 DU 22-06-1967.

ENTREE EN VIGUEUR: AUX CONCOURS ORGANISES A COMPTER DU 10-09-1994.

Fait à Paris, le 2 mars 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels, de la formation

et de l'action sociale,

M. CABANE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO