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Arrêté du 2 mars 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat;
Vu l'arrêté du 23 août 1988 modifié relatif à la nature des épreuves du deuxième concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat réservé aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers,
<<Art. 1er. - Le deuxième concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat prévu par le décret du 21 avril 1988 susvisé comporte quatre épreuves obligatoires.
<<Les candidats ont le choix entre les trois spécialités prévues à l'article 2 du décret susvisé du 21 avril 1988: Routes-bases aériennes, Voies navigables-ports maritimes, Mécaniciens-électriciens. La spécialité Voies navigables-ports maritimes comporte deux options:
<<Etudes et travaux;
<<Eau-environnement.
<<Le choix de la spécialité et, le cas échéant, de l'option s'effectue à l'inscription au concours.
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<<Admissibilité
<<Epreuve no 1 compte rendu (durée trois heures; coefficient 2).<<Rédaction d'un compte rendu à partir d'un cas pratique observé sur un chantier ou, pour l'option Eau-environnement, après une visite de terrain. Ce compte rendu est suivi de questions portant sur la gestion administrative du service et sur son environnement.
<<Cette épreuve est destinée à apprécier, outre la qualité de l'expression écrite des candidats, leur connaissance du métier de contrôleur et de son environnement.
<<Epreuve no 2 épreuve technique par spécialité (durée trois heures;
coefficient 4).
<<L'épreuve consiste:
<<a) Pour les spécialités Routes-bases aériennes et Mécaniciens-électriciens et pour l'option Etudes et travaux de la spécialité Voies navigables-ports maritimes, à répondre, à partir de l'examen d'un ouvrage, à des questions pouvant notamment porter sur:
<<La définition de certains éléments, l'avant-métré, le calcul du devis;
<<L'organisation pratique et le suivi du chantier;
<<L'exploitation de l'ouvrage.
<<b) Pour l'option Eau-environnement de la spécialité Voies navigables-ports maritimes, à répondre à des questions pouvant notamment porter sur:
<<L'évaluation des sources de pollution et de leur impact sur la qualité des eaux;
<<Un plan de suivi de la qualité des eaux;
<<L'exploitation de résultats;
<<L'estimation de normes de rejet.
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<<Admission
<<1o Une épreuve portant sur l'organisation du service, la technologie et la prévention des accidents dans la spécialité et, le cas échéant, dans l'option choisie pour l'admissibilité (préparation vingt minutes; interrogation trente minutes; coefficient 4).<<Cettre épreuve consiste en une interrogation à partir de questions pratiques tirées au sort par les candidats. Elle doit permettre d'apprécier, outre la qualité de leur expression orale, leurs connaissances et leur savoir-faire dans le domaine de leur spécialité ou de leur option.>> (Le reste sans changement.)
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MODIFIE L'ART. 1: LE CONCOURS PRECITE COMPORTE 4 EPREUVES OBLIGATOIRES (PROGRAMME).
APPLICATION DU DECRET 88399 DU 21-04-1988 MODIFIE.
Fait à Paris, le 2 mars 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel,
S. VALLEMONT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL