Article 2
Les recettes et les dépenses publiques sont exécutées par la régie diplomatique ou consulaire instituée auprès des ambassades de France dans les pays mentionnés à l'article précédent à compter du 1er juin 2017.
1 version
Les recettes et les dépenses publiques sont exécutées par la régie diplomatique ou consulaire instituée auprès des ambassades de France dans les pays mentionnés à l'article précédent à compter du 1er juin 2017.
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