JORF n°137 du 15 juin 2006

Article 4

Article 4

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le stage pédagogique en situation prévu à l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé a une durée minimale de cent heures. Il se déroule dans des organismes d'accueil agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.
A l'issue du stage, les candidats remettent au coordonnateur de la formation un rapport de stage relatant :
- leur intégration dans la structure : participation aux instances, positionnement dans l'équipe technique, association aux travaux sur les dossiers menés par la structure ;
- les actions qu'ils y ont conduites ;
- les réflexions sur les qualités et les éventuelles carences de la structure et leurs suggestions pour faire évoluer le processus de la formation en entreprise. »


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Version 1

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le stage pédagogique en situation prévu à l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé a une durée minimale de cent heures. Il se déroule dans des organismes d'accueil agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme.

A l'issue du stage, les candidats remettent au coordonnateur de la formation un rapport de stage relatant :

- leur intégration dans la structure : participation aux instances, positionnement dans l'équipe technique, association aux travaux sur les dossiers menés par la structure ;

- les actions qu'ils y ont conduites ;

- les réflexions sur les qualités et les éventuelles carences de la structure et leurs suggestions pour faire évoluer le processus de la formation en entreprise. »