Article 1
L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relative à l'organisation de l'examen de formation spécifique du patinage sur glace (option patinage artistique et option danse sur glace) est ainsi rédigée :
« A. - Epreuve technique
(coefficient 2,5)
Elle comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
a) Epreuve écrite (durée : 3 heures ; coefficient 1,5) :
Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances techniques du candidat sur deux thèmes choisis par le jury au travers de l'analyse et du descriptif de deux documents vidéo de 5 minutes maximum chacun ;
- Ecrit 1 (durée : 1 h 30 ; coefficient 1) : patinage sur glace (patinage artistique individuel ou par couple, danse sur glace, patinage synchronisé, ballets) ;
- Ecrit 2 (durée : 1 h 30 ; coefficient 0,5) : option principale choisie par le candidat (patinage artistique ou danse sur glace) ;
b) Epreuve orale de réglementation (préparation : 30 minutes ; exposé : 20 minutes ; coefficient 1) :
L'épreuve orale porte sur le règlement technique national de l'option principale choisie (patinage artistique ou danse sur glace).
Deux questions seront tirées au sort.
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