Article 9
L'annexe III « Prestations physiques et techniques » du même arrêté est ainsi modifiée :
- après la phrase : « Ces prestations permettent d'apprécier l'aisance du candidat dans une activité du cyclisme », est ajoutée la phrase : « Le domaine choisi par le candidat à l'issue du stage de préformation devra être porté sur le livret de formation lors de sa délivrance » ;
- au domaine 1 « Piste », après les mots : « La prestation consiste en la réalisation de gestes techniques », sont ajoutés les mots : « au choix du jury dans les épreuves suivantes » ;
- après les mots : « le directeur technique national », les mots : « de la Fédération française de cyclisme ou le faisant fonction de la Fédération française de cyclotourisme » sont remplacés par les mots : « de la Fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme » ;
- il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Parcours d'orientation :
Le parcours d'orientation est déterminé par le jury. Sur cette épreuve, le candidat devra relier le point de départ au point d'arrivée, en découvrant trois balises. La découverte des balises doit être validée dans un temps maximum calculé selon une vitesse moyenne de 7 km/h sur le parcours le plus court et préalablement communiqué au candidat. Cette vitesse moyenne peut être majorée ou minorée par le jury dans une fourchette de 0 à 20 %, en fonction des conditions de déroulement de l'examen.
La notation de l'épreuve de parcours d'orientation s'établit selon le barème suivant :
- la découverte d'une balise confère la note 2/20 ;
- la découverte de deux balises confère la note 4/20 ;
- la découverte de trois balises confère la note 10/20 ;
- lorsque la vitesse moyenne d'un candidat est supérieure à la vitesse moyenne arrêtée par le jury, la note est augmentée d'un point par km/h réalisé jusqu'à la note de 15/20, puis d'un point par 0,5 km/h jusqu'à la note de 20/20. »
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