JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 11

Article 11

Diplômes de qualification.

Le centre de formation agréé doit :

― réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;

― proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;

― pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;

― adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;

― assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.


Historique des versions

Version 2

Diplômes de qualification.

Le centre de formation agréé doit :

― réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;

― proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;

― pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;

― adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;

assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2005

Diplômes de qualification.

Le centre de formation propose à la signature du président du jury les diplômes (modèle en annexe VIII) des candidats admis à l'issue des épreuves.

Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Les diplômes sont réalisés selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté.

Le centre de formation doit pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat.