JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 1

Article 1

Le contingent d'heures supplémentaires fixé par l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 susvisé peut être porté à quarante heures mensuelles, en moyenne sur l'année civile, pour les activités fixées au dernier alinéa de l'article 5 ou en cas d'actions aléatoires ou renforcées prévues par les articles 8 et 11 du décret du 22 février 2002 susvisé.


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Version 1

Le contingent d'heures supplémentaires fixé par l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 susvisé peut être porté à quarante heures mensuelles, en moyenne sur l'année civile, pour les activités fixées au dernier alinéa de l'article 5 ou en cas d'actions aléatoires ou renforcées prévues par les articles 8 et 11 du décret du 22 février 2002 susvisé.