JORF n°110 du 11 mai 1996

Art. 1er. - Au chapitre III (Matériels et appareils pour traitements divers) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, au code 103S04 Sondes vésicales, les conditions de prise en charge sont modifiées ainsi :
1o 103S04. - Sondes vésicales :
<< Pour être pris en charge, chaque conditionnement de sonde doit comporter une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation comportant obligatoirement toutes les mentions suivantes :
<< - le numéro de code TIPS complet (chiffres et lettre) ;
<< - à compter du 14 juin 1998, la mention des initiales CE et le numéro d'identification de l'organisme habilité ;
<< - le nombre de sondes contenues dans le conditionnement ;
<< - le tarif de responsabilité unitaire ;
<< - le tarif de responsabilité du conditionnement ;
<< - le cas échéant, le prix de vente conseillé T.T.C. ;
<< - le distributeur final mentionne le prix de vente public T.T.C. >> ;
2o Le paragraphe : << Toutefois, à compter du 1er juin 1996 [...] d'un numéro d'agrément de prise en charge. >> est supprimé.
(Le reste sans changement.)


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Version 1

Art. 1er. - Au chapitre III (Matériels et appareils pour traitements divers) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, au code 103S04 Sondes vésicales, les conditions de prise en charge sont modifiées ainsi :

1o 103S04. - Sondes vésicales :

<< Pour être pris en charge, chaque conditionnement de sonde doit comporter une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation comportant obligatoirement toutes les mentions suivantes :

<< - le numéro de code TIPS complet (chiffres et lettre) ;

<< - à compter du 14 juin 1998, la mention des initiales CE et le numéro d'identification de l'organisme habilité ;

<< - le nombre de sondes contenues dans le conditionnement ;

<< - le tarif de responsabilité unitaire ;

<< - le tarif de responsabilité du conditionnement ;

<< - le cas échéant, le prix de vente conseillé T.T.C. ;

<< - le distributeur final mentionne le prix de vente public T.T.C. >> ;

2o Le paragraphe : << Toutefois, à compter du 1er juin 1996 [...] d'un numéro d'agrément de prise en charge. >> est supprimé.

(Le reste sans changement.)