Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 novembre 1992, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre du 4 avril 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 11 juillet 1995 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et des rémunérations annuelles garanties peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, Arrête :