JORF n°107 du 6 mai 1995

Article 6

Article 6

A l'issue du contrôle des conditions de production prévu à l'article 6 du décret précité, le certificat d'agrément des produits est délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Il est établi en trois exemplaires sur un imprimé fourni par l'organisme agréé et conforme au modèle défini par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les résultats de l'examen analytique visé à l'article 3 ci-dessus sont joints au certificat d'agrément.


Historique des versions

Version 2

A l'issue du contrôle des conditions de production prévu à l'article 6 du décret précité, le certificat d'agrément des produits est délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Il est établi en trois exemplaires sur un imprimé fourni par l'organisme agréé et conforme au modèle défini par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les résultats de l'examen analytique visé à l'article 3 ci-dessus sont joints au certificat d'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 1995

A l'issue du contrôle des conditions de production prévu à l'article 6 du décret précité, le certificat d'agrément des produits est délivré par l'Institut national des appellations d'origine.

Il est établi en trois exemplaires sur un imprimé fourni par l'organisme agréé et conforme au modèle défini par l'Institut national des appellations d'origine.

Les résultats de l'examen analytique visé à l'article 3 ci-dessus sont joints au certificat d'agrément.