JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 4. - Pour les exutoires ne bénéficiant pas d'une certification de qualité faisant intervenir une tierce partie indépendante, la durée de validité des procès-verbaux d'essai est de cinq ans. Dans le cas contraire,
le procès-verbal est valable pendant toute la durée de fabrication de l'exutoire certifié.


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Art. 4. - Pour les exutoires ne bénéficiant pas d'une certification de qualité faisant intervenir une tierce partie indépendante, la durée de validité des procès-verbaux d'essai est de cinq ans. Dans le cas contraire,

le procès-verbal est valable pendant toute la durée de fabrication de l'exutoire certifié.