JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 4. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément aux articles 2 et 3, l'acheteur notifie à chaque producteur, dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, une quantité de référence utilisable pour la campagne 1990-1991.


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Art. 4. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément aux articles 2 et 3, l'acheteur notifie à chaque producteur, dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, une quantité de référence utilisable pour la campagne 1990-1991.