Art. 7. - Après application de l'article 3, les quantités de référence disponibles sont réparties, dans la mesure des disponibilités, selon les modalités suivantes:
- Les producteurs mentionnés à l'article 6-1 reçoivent une quantité égale à la différence entre la quantité de référence calculée en application de l'article 8, 3e alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié et leur quantité de référence utilisable;
- Les producteurs mentionnés à l'article 6-2 reçoivent une quantité égale à la différence entre 93,5 p. 100 en montagne et 91,5 p. 100 dans les autres zones de l'objectif de production, fixé pour la campagne 1989-1990 dans l'étude prévisionnelle d'installation, et leur quantité de référence utilisable.
Toutefois, si l'objectif est supérieur à 200000 litres, ces pourcentages sont ramenés respectivement à 90,5 et 88,5 p. 100 pour la fraction de l'objectif qui dépasse 200000 litres.
Le reliquat éventuel est réparti entre tous les producteurs en situation de dépassement, proportionnellement à leur quantité de référence utilisable.
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