JORF n°130 du 7 juin 1990

Art. 6. - Les quantités prélevées par l'Onilait, conformément à l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84, ou en application de l'article 5 du présent arrêté, sont réparties, sous forme de prêts, pour majorer, dans l'ordre de priorité suivant, les quantités de référence utilisables:

  1. Des producteurs définis à l'article 7 (d et e) de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié;
  2. Des jeunes agriculteurs définis à l'article 7,a, dudit arrêté installés avant le 30 mars 1988.
    Si, après répartition de ces quantités de référence aux catégories précédentes, selon des modalités définies à l'article suivant, l'Onilait dispose encore d'un reliquat, celui-ci est réparti entre tous les producteurs en situation de dépassement.
    Les besoins d'une catégorie de producteurs ne peuvent pas être satisfaits avant que les besoins exprimés par les catégories précédentes ne soient entièrement couverts.

Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les quantités prélevées par l'Onilait, conformément à l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84, ou en application de l'article 5 du présent arrêté, sont réparties, sous forme de prêts, pour majorer, dans l'ordre de priorité suivant, les quantités de référence utilisables:

1. Des producteurs définis à l'article 7 (d et e) de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié;

2. Des jeunes agriculteurs définis à l'article 7,a, dudit arrêté installés avant le 30 mars 1988.

Si, après répartition de ces quantités de référence aux catégories précédentes, selon des modalités définies à l'article suivant, l'Onilait dispose encore d'un reliquat, celui-ci est réparti entre tous les producteurs en situation de dépassement.

Les besoins d'une catégorie de producteurs ne peuvent pas être satisfaits avant que les besoins exprimés par les catégories précédentes ne soient entièrement couverts.