JORF n°0137 du 14 juin 2016

Arrêté du 2 juin 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.2261-15 et R.2261-5 ;

Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord régional (Champagne-Ardenne) relatif aux salaires, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) ;

Vu l'accord régional (Champagne-Ardenne) concernant les indemnités de petits déplacements, la prime pour travaux occasionnels et la prime d'outillage, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) ;

Vu l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux salaires, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;

Vu l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;

Vu l'accord régional (Lorraine) relatif aux salaires minima, conclu le 6 janvier 2016 (BOCC 2016/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;

Vu l'accord régional (Lorraine) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 22 mars 2016, 26 mars 2016 et 9 avril 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Champagne-Ardenne) relatif aux salaires, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre de ladite convention collective ;
-l'accord régional (Champagne-Ardenne) concernant les indemnités de petits déplacements, la prime pour travaux occasionnels et la prime d'outillage, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux salaires, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre desdites conventions collectives ;
-l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9), dans le cadre desdites conventions collectives ;
-l'accord régional (Lorraine) relatif aux salaires minima, conclu le 6 janvier 2016 (BOCC 2016/10), dans le cadre desdites conventions collectives ;
-l'accord régional (Lorraine) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/10), dans le cadre desdites conventions collectives.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 4

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2016.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2016/09 et 2016/10, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.