La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.2261-15 et R.2261-5 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord régional (Champagne-Ardenne) relatif aux salaires, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) ;
Vu l'accord régional (Champagne-Ardenne) concernant les indemnités de petits déplacements, la prime pour travaux occasionnels et la prime d'outillage, conclu le 10 décembre 2015 (BOCC 2016/9) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) ;
Vu l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux salaires, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Franche-Comté) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 9 décembre 2015 (BOCC 2016/9) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Lorraine) relatif aux salaires minima, conclu le 6 janvier 2016 (BOCC 2016/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Lorraine) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de dix salariés, du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 22 mars 2016, 26 mars 2016 et 9 avril 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,
Arrêtent :