Article 2
A l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1997 susvisé, les mots : « Le régisseur est tenu de transmettre au receveur général des finances de Paris sa comptabilité de stock chaque fin de mois » sont remplacés par les mots : « Le régisseur est tenu de transmettre sa comptabilité de stock chaque fin de mois au chef du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel, comptable assignataire de la régie, à compter du 1er juin 2006 ».
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