JORF n°134 du 12 juin 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne, les dispositions de l'avenant n° 13 du 20 juin 2002 (salaires minima et point d'ancienneté) à l'accord national susvisé.
La grille des salaires minima du paragraphe A « Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année » de l'article 2 (Salaires minima) est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Au paragraphe B « Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine » de l'article 2 précité, les dispositions relatives à la valeur au 1er juillet 2002 des salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne, les dispositions de l'avenant n° 13 du 20 juin 2002 (salaires minima et point d'ancienneté) à l'accord national susvisé.

La grille des salaires minima du paragraphe A « Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année » de l'article 2 (Salaires minima) est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Au paragraphe B « Pour les entreprises dont les salariés ont un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures par semaine » de l'article 2 précité, les dispositions relatives à la valeur au 1er juillet 2002 des salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.