Art. 3. - Les plafonds horaire et mensuel visés aux articles 1er et 2, fixés conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Art. 3. - Les plafonds horaire et mensuel visés aux articles 1er et 2, fixés conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.