JORF n°130 du 7 juin 1998

Article 10

Article 10

Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral.


Historique des versions

Version 2

Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 juin 1998

Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. Si, après cette date, un ou des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral.

Les candidats reconnus défaillants peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la ou les défaillances. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus, sans qu'il y ait lieu de modifier la suite du calendrier.