Art. 2. - Les viandes fraîches de gibiers d'élevage à poils ou à plumes,
autres que les ratites, produites dans les établissements visés à l'article 1er peuvent être mises sur le marché sur l'ensemble du territoire national.
autres que les ratites, produites dans les établissements visés à l'article 1er peuvent être mises sur le marché sur l'ensemble du territoire national.