Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle spécialisée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
I. - Partie 1
a) Limites latérales:
Cercle de 7 NM (13 km) de rayon centré sur le point:
45o 39' 29'' N, 000o 219' 00'' W.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 65 (2 000 mètres).
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