Art. 7. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 80 points aux épreuves écrites, après application des coefficients.
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Art. 7. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 80 points aux épreuves écrites, après application des coefficients.
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