Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen, les fonctionnaires de catégorie C ou D réunissant les conditions prévues à l'article 37 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
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Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen, les fonctionnaires de catégorie C ou D réunissant les conditions prévues à l'article 37 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
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Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen, les fonctionnaires de catégorie C ou D réunissant les conditions prévues à l'article 37 du décret du 30 avril 1992 susvisé.